Le 3 janvier 2019, la dernière étape du projet de modernisation de la réglementation des produits de fonds d’investissement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (les « ACVM ») concernant l’établissement d’un encadrement réglementaire des organismes de placement collectif est entrée en vigueur. Ces modifications ont introduit une nouvelle catégorie d’organismes de placement (ci-après, les « OPC »), soit les « OPC alternatifs », une expression qui désigne les OPC qui ont adopté des objectifs de placement leur permettant d’investir dans des marchandises physiques ou des dérivés visés, d’emprunter des fonds ou d’effectuer des ventes à découvert d’une manière généralement non permise aux OPC « réguliers ».

Ces modifications ont transféré la majorité du cadre réglementaire alors applicable aux fonds de marché à terme en vertu du Règlement 81-104 sur les fonds marché à terme (renommé le Règlement 81-104 sur les organismes de placement collectif alternatifs) (le « règlement 81-104 ») vers le Règlement 81-102 sur les fonds d’investissement, à l’exception des normes de formation visant les courtiers en épargne collective qui font des opérations sur des OPC alternatifs. Ces normes de formation interdisent aux personnes physiques dont les activités sont restreintes aux OPC[1] (les « personnes physiques dont les activités sont restreintes ») de faire des opérations sur les titres d’un OPC alternatifs sauf si elles ont réussi l’un des cours prévus dans la partie 4 du règlement 81-104. Ces normes de formation ont été conservées par les ACVM, qui « [reconnaît] que les OPC alternatifs peuvent être plus complexes que d’autres types d’OPC, et qu’une formation additionnelle pourrait s’avérer nécessaire pour les courtiers en épargne collective offrant ces produits[2] ». Selon les ACVM, le maintien de normes de formation plus rigoureuses à l’égard des OPC alternatifs contribuera à mieux outiller les personnes physiques dont les activités sont restreintes pour offrir ces produits.
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