L’Autorité des marchés financiers française (AMF) a publié début 2013 une position mise à jour, précisant dans quelles conditions un OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières, une forme de fonds d’investissement régulé) peut utiliser des critères autres que financiers pour sélectionner les actifs dans lesquels il investit.
L’AMF examine les OPCVM soumis à son agrément au regard d’un certain nombre de conditions qu’elle a eu l’occasion de mettre en œuvre, jusqu’à présent et de façon classique, pour des OPCVM dont les stratégies d’investissement intégraient des critères extra financiers comme l’investissement socialement responsable ou le développement durable, et pour les OPCVM de partage, dont une partie des résultats est reversée à des entités tierces sous forme de dons.
En toute logique, l’AMF a recours à ces mêmes éléments d’appréciation pour l’agrément d’OPCVM se prévalant de la conformité à la loi islamique, également appelés fonds islamiques.
Conditions de recours à des critères extra financiers :
Le recours à des critères extra financiers pour sélectionner les actifs dans lesquels investit l’OPCVM s’inscrit généralement dans le cadre d’une sélection d’actifs reposant également sur des critères financiers classiques (valeur de l’actif, analyse de son potentiel d’appréciation, analyse des fondamentaux de l’émetteur). Dès lors, l’approbation de critères extra-financiers ne pose pas de difficulté spécifique si elle ne remet pas en cause les principes posés par la réglementation. Les éléments suivants font à cet égard l’objet d’une vigilance particulière de l’AMF :
- la préservation de l’autonomie de la société de gestion (article L. 214-9 du code monétaire et financier);
- l’intervention éventuelle d’une entité tierce ne doit pas se substituer à la mise en place, au sein de la société de gestion, des moyens nécessaires à l’exercice de son activité (article 313-54 du Réglement Général AMF);
- les critères extra financiers retenus doivent respecter l’ensemble des dispositions législatives et réglementaires en vigueur;
- enfin, lorsque la stratégie de l’OPCVM est présentée comme indicielle et que l’OPCVM fait usage des règles de dispersion des risques allégées prévues pour ce type d’OPCVM, l’indice doit respecter les exigences posées par l’article R. 214-22 I du code monétaire et financier.
Par ailleurs, lorsqu’un OPCVM islamique s’engage, comme c’est souvent le cas, à verser un don directement ou indirectement, à une ou plusieurs entités prédéterminées, selon des modalités définies par ses documents réglementaires, les critères applicables sont ceux décrits dans la Position AMF n° 2012-15 sur les critères applicables aux OPC (Organisme de Placement Collectif) de partage.